Article 219 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.
Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions52


1Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 27 mai 2021, n° 19-20.915
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ; 2° l'indication de caractères très apparents que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article 217 [ désormais R. 512-1]; 3° la reproduction des articles 210 à 219 et 256 [ désormais R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6 ]. […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Apport·
  • Nantissement·
  • Actif·
  • Activité·
  • Branche·
  • Patrimoine·
  • Commerce·
  • Fusions·
  • Sûretés

2Cour d'appel de Versailles, 16 février 2006, n° 05/04919
Confirmation

[…] Subsidiairement, au visa de l'article 219 du nouveau code de procédure civile, il a fait valoir que seul le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris était compétent pour statuer sur la demande de mainlevée.

 Lire la suite…
  • Square·
  • Saisie conservatoire·
  • Sociétés·
  • Mainlevée·
  • Demande·
  • Sicav·
  • Tribunaux de commerce·
  • Rétractation·
  • Contredit·
  • Évocation

3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 18 septembre 2019, n° 19/02522
Infirmation

[…] Elle constate aussi qu'il a été dressé un procès-verbal d'audition le 21 juin 2016 des témoins entendus conformément aux dispositions de l'article 194 du même code et que la juridiction prud'homale dans son jugement a précisé dans sa décision la teneur des déclarations recueillies, que les auditions répondent aux exigences posées par les articles 219 et 220 du code de procédure civile et que l'appelant ne caractérise pas le préjudice allégué.

 Lire la suite…
  • Droit de retrait·
  • Train·
  • Expérimentation·
  • Salarié·
  • Audition·
  • Travail·
  • Intimé·
  • Ligne·
  • Employeur·
  • Témoin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).