Article 222 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.
Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires3


CEDH · 7 novembre 2017

[…] En fait – Les tribunaux refusèrent d'examiner les recours sur le fond des trois requérants au motif que ces derniers s'étaient désistés. […] Il estime que pareille situation signifie un désistement implicite des demandeurs et entraîne une extinction d'instance, et ce conformément à l'article 222 § 8 du code de procédure civile*.

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M. Jean-Louis Gagnaire · Questions parlementaires · 22 décembre 2015

Selon l'article 199 du code de procédure civile, lorsque la preuve par témoignage est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations (articles 200 à 202 du code de procédure civile) ou sont recueillies par voie d'enquête (articles 222 à 230 du code de procédure civile) selon qu'elles sont écrites ou orales. […]

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Club Ohada Bukavu · LegaVox · 14 mars 2011
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Décisions292


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 2 décembre 2013, n° 2011F00985

[…] A l'audience collégiale du 27/11/2012, l'affaire a été envoyée devant un juge chargé d'instruire l'affaire pour audition des parties. A son audience du 28/01/2013, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties présentes en leurs explications ; la société C D a régularisé des conclusions récapitulatives n°2, reprenant ses demandes précédentes, y ajoutant : Vu les dispositions des articles 199, 205, 222 et 865 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, In limine litis, Renvoyer l'examen de cette affaire à une prochaine audience de plaidoirie afin que M. E G, Directeur Commercial de la société EUROPEENNE FOOD soit entendu en qualité de témoin,

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 7 mai 2015, n° 15/04859

[…] DISONS que les frais de l'enquête sociale seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions des articles R 222 et suivants du code de procédure civile et recouvrés conformément aux dispositions de l'article R 221 du même Code.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 14 janvier 2014, n° 12/06288

[…] DIT que les frais de l'enquête sociale seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions des articles R 222 et suivants du code de procédure civile et recouvrés conformément aux dispositions de l'article R 221 du même code ;

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