Article 223 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont elle sollicite l'audition.
La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.
La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires2


1Le rôle de l'avocat devant le Juge des tutelles
Maître Valéry Montourcy · LegaVox · 31 juillet 2012

2Le séquestre judiciaire en droit marocain.
Village Justice · 11 octobre 2011

Il s'est contenté d'en énoncer les contours dans la rédaction de l'article 818 du code des obligations et contrats (DOC) en ces termes : « Le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers s'appelle séquestre ». Le code de procédure civile, en évoquant le séquestre, l'a fait uniquement pour en attribuer la compétence au juge des référés (art.149 du CPP). […] Ceci, quand bien même l'article 818 du code marocain des obligations et contrats (DOC), rapproche la consignation du séquestre, dans la mesure où le bien placé entre les mains du dépositaire est une consignation de fait.

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Décisions66


1CEDH, SUKHANOV c. RUSSIE, 2 juin 2014, 56251/12 et autres

[…] Le 24 décembre 2012, se fondant sur l'article 223 § 3 du code de procédure civile, les intéressés demandèrent à la même juge de revenir sur sa décision et de reprendre l'examen de leur action. Ils indiquèrent que le motif de l'absence était une maladie de la requérante, les certificats médicaux y étaient joints.

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  • Action civile·
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  • Avant dire droit·
  • Violation

2Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 27 mai 2021, n° 19/00052
Désistement

[…] En application des dispositions des articles 223, 224, 226, 227, 228, 230 et 232 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement de l'appel est admis en toute matière. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 12 janvier 2010, n° 08/06588
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La S.A.S. les Maisons Aura soutient, à l'appui de sa demande d'annulation des deux jugements en application des articles 146, 222 et 223 du Code de Procédure Civile, que la demande d'enquête de Mme [J] était irrecevable, comme ne pouvant suppléer à sa carence dans l'administration de la preuve et du fait de l'absence de précision des faits dont elle entendait rapporter la preuve.

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