Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre IV : Les déclarations des tiers / Section II : L'enquête / Sous-section II : L'enquête ordinaire / Paragraphe 2 : Désignation des témoins
Article 223 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.
La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.
Commentaires • 2
Il s'est contenté d'en énoncer les contours dans la rédaction de l'article 818 du code des obligations et contrats (DOC) en ces termes : « Le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers s'appelle séquestre ». Le code de procédure civile, en évoquant le séquestre, l'a fait uniquement pour en attribuer la compétence au juge des référés (art.149 du CPP). […] Ceci, quand bien même l'article 818 du code marocain des obligations et contrats (DOC), rapproche la consignation du séquestre, dans la mesure où le bien placé entre les mains du dépositaire est une consignation de fait.
Lire la suite…Décisions • 65
[…] En application des dispositions des articles 223, 224, 226, 227, 228, 230 et 232 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement de l'appel est admis en toute matière. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Lire la suite…- Nationalité française·
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[…] La S.A.S. les Maisons Aura soutient, à l'appui de sa demande d'annulation des deux jugements en application des articles 146, 222 et 223 du Code de Procédure Civile, que la demande d'enquête de Mme [J] était irrecevable, comme ne pouvant suppléer à sa carence dans l'administration de la preuve et du fait de l'absence de précision des faits dont elle entendait rapporter la preuve.
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3. CEDH, SUKHANOV c. RUSSIE, 2 juin 2014, 56251/12 et autres
[…] Le 24 décembre 2012, se fondant sur l'article 223 § 3 du code de procédure civile, les intéressés demandèrent à la même juge de revenir sur sa décision et de reprendre l'examen de leur action. Ils indiquèrent que le motif de l'absence était une maladie de la requérante, les certificats médicaux y étaient joints.
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