Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre IV : Les déclarations des tiers / Section II : L'enquête / Sous-section II : L'enquête ordinaire / Paragraphe 2 : Désignation des témoins
Article 224 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au greffe de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition. Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.
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[…] — en conséquence, par l'effet dévolutif de l'appel, A titre principal, Vu l'article 224 du code de procédure civile, Vu l'article 2247 du code civil, — constater l'absence de prescription de l'action qu'elle a exercée,
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[…] En application des dispositions des articles 223, 224, 226, 227, 228, 230 et 232 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement de l'appel est admis en toute matière. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
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3. CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE POKHALCHUK c. UKRAINE, 7 octobre 2010, 7193/02
[…] 13. Se référant aux articles 221, paragraphe 1, point 4, 223 et 224, point 3, du code de procédure civile, le tribunal, par une décision du 29 mai 2001, suspendit la procédure jusqu'à l'issue de l'action pénale menée contre le requérant (paragraphes 24-55 ci-dessous). Il motiva sa décision par le seul fait que dans la procédure civile le requérant était le demandeur et Mme P. une des défendeurs, et que dans la procédure pénale le requérant était l'accusé et Mme P. la victime. Entre août 2001 et août 2002, le requérant essaya de contester cette décision, mais ses nombreuses demandes furent rejetées pour vices de forme et de procédure.
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