Article 225 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaire1


1CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt – Dispositions communes - Charge et administration de la preuve – Contenu et administration de la preuve
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'Administration doit alors présenter requête au tribunal à l'effet d'être admise à faire la preuve par témoins des faits articulés et concluant à ce que l'un des juges soit nommé pour procéder à l'enquête conformément à l'article 225 du code de procédure civile. […] À cet égard, l'article 202 du code de procédure civile indique les conditions de forme auxquelles doivent répondre ces écrits. […]

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Décisions32


1CEDH, Cour (première section), AFFAIRE KHACHIEV ET AKAIEVA c. RUSSIE, 24 février 2005, 57942/00;57945/00

[…] En vertu de l'article 225 du code de procédure civile, les tribunaux auraient dû signaler au ministère public tous les faits portés à leur connaissance qui indiquaient la commission d'une infraction pénale. […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2016, n° 15/05585
Infirmation

[…] Attendu que Maître Z estime que l'enquête serait frappée de nullité pour violation des dispositions de l'article 208 du Code de procédure civile, puis de l'article 220 ensemble 210, 211 et 225 du même Code ;

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3CEDH, Cour (première section), AFFAIRE ISSAIEVA, YOUSSOUPOVA ET BAZAÏEVA c. RUSSIE, 24 février 2005, 57947/00 et autres

[…] 204. Les requérantes relèvent en outre que le tribunal de district de Nazran, qui a délivré les certificats de décès concernant les enfants de la première requérante le 20 décembre 1999, aurait dû mettre ces informations à la disposition des procureurs, conformément à l'article 225 du code de procédure civile. Elles soulignent également que les première et deuxième requérantes ont bénéficié de soins médicaux en Ingouchie, et que le personnel médical avait l'obligation d'informer les organes d'application de la loi chaque fois qu'il constatait une blessure pouvant être la conséquence d'une infraction.

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