Article 226 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires2


1Assistance par avocat
www.cabinetaci.com · 5 mai 2013

[…] Assistance* avocat conseil de discipline Assistance* avocat dépôt de plainte article 226 1 du code pénal explication article 226 cpc Assistance* avocat droit pénal

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2Cass. com., 15/07/1987, Delepine et autres c/ Duquesne et autres
Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 1987
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Décisions31


1CEDH, Cour (première section), THEOCHARIS c. GRECE, 26 mars 2009, 32821/07

[…] L'article 226 § 4 du code de procédure civile dispose : […]

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  • Délai raisonnable·
  • Gouvernement·
  • Ajournement·
  • Conseil juridique·
  • Juridiction·
  • Compagnie d'assurances·
  • Véhicule·
  • Procédure·
  • Fait·
  • Partie

2Cour d'appel de Papeete, 11 décembre 2014, n° 13/00464
Désistement

[…] L'accord transactionnel conclu les 22 et 25 avril 2014 a pour objet le différend dont est saisi la Cour. Il est conforme aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil. Il sera donc judiciairement homologué. En application de l'article 222 du code de procédure civile de Polynésie française, il rend parfait le désistement d'instance. En application de l'article 230 du même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Les frais et dépens de l'instance éteinte seront supportés selon les termes de la convention, en application de l'article 226 du code de procédure civile de Polynésie française.

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  • Désistement·
  • Accord transactionnel·
  • Polynésie française·
  • Propriété·
  • Partie·
  • Protocole·
  • Instance·
  • Lot·
  • Acquiescement·
  • Appel

3Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 27 mai 2021, n° 19/00052
Désistement

[…] En application des dispositions des articles 223, 224, 226, 227, 228, 230 et 232 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement de l'appel est admis en toute matière. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

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  • Nationalité française·
  • Polynésie française·
  • Désistement·
  • Épouse·
  • Amende civile·
  • Veuve·
  • Pacifique·
  • Appel·
  • Acte·
  • Amende
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