Article 233 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
2 textes citent l'article

Commentaires24


Me Cécile Haize · consultation.avocat.fr · 4 août 2023

Aux termes de l'article 233 du Code de procédure civile, « le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ».

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www.adventis-avocats.fr · 4 juillet 2023

L'article 233 du Code de procédure civile permet à l'expert désigné de se faire assister dans tâche par un autre technicien. Il doit alors procéder sous sa responsabilité et vérifier les constatations. Le Juge a rappelé qu'aucune mention ne figurait au rapport pour s'assurer du respect de cette disposition.

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Par loïc Malfettes, Docteur En Droit, Responsable Rh Et Juridique · Dalloz · 14 novembre 2022
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1Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 février 2012, 11-12.008, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M me X… et la condamne à payer à M. Y… la somme de 2 500 euros ; […] essai de corrélation entre les titres de propriété et les plans établis, définition de parties privatives et parties communes », que l'expert judiciaire avait délégué entre les mains du sapiteur la totalité de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 233 du code de procédure civile.

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  • Pièces·
  • Sapiteur·
  • Propriété·
  • Remise en état·
  • Plan·
  • État antérieur·
  • Rapport d'expertise·
  • État·
  • Partie·
  • Remise

2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 8 juin 2021, n° 19/05596
Confirmation

[…] Il estime aussi que la désignation d'un architecte est nécessaire avec une mission adaptée qui ne serait pas réduite à une seule question et limitée aux besoins postérieurs à la consolidation dans la mesure où le médecin désigné n'a pas les compétences architecturales requises pour déterminer et évaluer le besoin d'adaptation du logement et où cette mission ne peut relever du simple avis d'un sapiteur en vertu de l'article 233 du code de procédure civile selon lequel le technicien doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

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  • Logement·
  • Consolidation·
  • Mission d'expertise·
  • Expertise médicale·
  • Véhicule adapté·
  • Coûts·
  • Aide·
  • Victime·
  • Assurances·
  • Adaptation

3Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 26 novembre 2019, n° 16/06098
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions des articles 233 et suivants du code de procédure civile que le technicien désigné par le juge doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.

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  • Parcelle·
  • Bornage·
  • Consorts·
  • Expert·
  • Propriété·
  • Empiétement·
  • Épouse·
  • Tribunal d'instance·
  • Jugement·
  • Remembrement
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