Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien / Section I : Dispositions communes
Article 233 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.
Commentaires • 27
L'article 233 du Code de procédure civile permet à l'expert désigné de se faire assister dans tâche par un autre technicien. Il doit alors procéder sous sa responsabilité et vérifier les constatations. Le Juge a rappelé qu'aucune mention ne figurait au rapport pour s'assurer du respect de cette disposition.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] RAPPELLE que le déroulement de la mission de l'expert est soumis aux dispositions du code de procédure civile prévues aux articles 233 et suivants de ce code ; […]
Lire la suite…- Assurance vie·
- Testament·
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- Demande
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'en affirmant que l'expert n'avait pas délégué au laboratoire Excell sa mission d'expertise dans la mesure où c'était « en accord avec les parties » que l'expert avait pris l'initiative de confier l'analyse du papier et de la colle au laboratoire Excell et que les résultats de cette analyse avaient été adressés en temps utile aux parties, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a violé les articles 233 et 278 du code de procédure civile ;
Lire la suite…- Adhésif·
- Imprimerie·
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- Rapport
3. Cour d'appel de Lyon, 1er mars 2016, n° 14/08375
[…] Vu l'assignation en divorce en date du 3 février 2014 introduite par madame Z sur le fondement de l'article 233 du code de procédure civile devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon.
Lire la suite…- Désistement·
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- Divorce·
- Aide juridictionnelle·
- Procédure civile
Aux termes de l'article 233 du Code de procédure civile, « le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ».
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