Article 233 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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1Mesures d’instruction et exécution personnelle de la mission
Me Cécile Haize · consultation.avocat.fr · 4 août 2023

Aux termes de l'article 233 du Code de procédure civile, « le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ».

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2Violation des règles de procédure par la PAF Le Juge annule le rapport d’expertise !
www.adventis-avocats.fr · 4 juillet 2023

L'article 233 du Code de procédure civile permet à l'expert désigné de se faire assister dans tâche par un autre technicien. Il doit alors procéder sous sa responsabilité et vérifier les constatations. Le Juge a rappelé qu'aucune mention ne figurait au rapport pour s'assurer du respect de cette disposition.

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3Nullité de la clause de reversement de rémunération d’expertise judiciaire
Par loïc Malfettes, Docteur En Droit, Responsable Rh Et Juridique · Dalloz · 14 novembre 2022
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 20 novembre 2014, n° 13/07294

[…] RAPPELLE que le déroulement de la mission de l'expert est soumis aux dispositions du code de procédure civile prévues aux articles 233 et suivants de ce code ; […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 février 2020, n° 18-25.536

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'en affirmant que l'expert n'avait pas délégué au laboratoire Excell sa mission d'expertise dans la mesure où c'était « en accord avec les parties » que l'expert avait pris l'initiative de confier l'analyse du papier et de la colle au laboratoire Excell et que les résultats de cette analyse avaient été adressés en temps utile aux parties, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a violé les articles 233 et 278 du code de procédure civile ;

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3Cour d'appel de Lyon, 1er mars 2016, n° 14/08375
Désistement

[…] Vu l'assignation en divorce en date du 3 février 2014 introduite par madame Z sur le fondement de l'article 233 du code de procédure civile devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon.

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