Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien / Section I : Dispositions communes
Article 234 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.
Commentaires • 39
Rappelons tout d'abord que si l'expertise amiable se distingue de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge (d'office ou à la demande des parties) et soumise aux dispositions des articles 234 et suivants du Code de procédure civile, il n'existe aucune définition légale de l'expertise amiable. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Disons qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile ; […]
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[…] Le 18 juin 2012, par requête reçue au greffe du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, la société ACT PATRIMOINE a demandé la récusation de Monsieur X, et son remplacement. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En sa requête la société ACT PATRIMOINE demande au Tribunal de : Vu les articles 234, 235, 346 et 341 du Code de procédure civile, Vu l'article 6 $ 1 de la CEDH, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, © – Constater la recevabilité et le bien fondé de la présente requête en récusation ; En conséquence, « Rejeter les conclusions régularisées par Monsieur B-C Y et la Société CFG PATRIMOINE CONSEIL,
Lire la suite…- Patrimoine·
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 7 décembre 2009, n° 09/03693
[…] Disons qu'il sera pourvu au remplacement du consultant dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile, […]
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Le divorce accepté est régi par les articles 233 et 234 du Code de procédure civile. Dans une procédure de divorce accepté, les époux sont consentants pour se séparer, mais ne parviennent pas à s'accorder sur les modalités de divorce.
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