Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien / Section I : Dispositions communes
Article 234 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.
Commentaires • 39
Rappelons tout d'abord que si l'expertise amiable se distingue de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge (d'office ou à la demande des parties) et soumise aux dispositions des articles 234 et suivants du Code de procédure civile, il n'existe aucune définition légale de l'expertise amiable. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les dispositions des articles 234 et 170 du code de procédure civile, […]
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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[…] Dit qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original ; Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord ; Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; Confie le contrôle de l'expertise au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du tribunal de commerce de Grasse ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 10 octobre 2019, n° 19/03431
[…] Par conclusions transmises par RPVA en date du 3 juillet 2019, l'appelante demande à la cour de : Vu l'article 237 du Code de procédure civile Vu l'article 234 du Code de procédure civile Vu l'article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire Vu l'article 7-1 article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Lire la suite…- Récusation·
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Le divorce accepté est régi par les articles 233 et 234 du Code de procédure civile. Dans une procédure de divorce accepté, les époux sont consentants pour se séparer, mais ne parviennent pas à s'accorder sur les modalités de divorce.
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