Article 235 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Bréhima Kamena · Actualités du Droit · 7 avril 2020

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 24 mars 2020
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 21 septembre 2012, n° 2012003470

[…] Le 18 juin 2012, par requête reçue au greffe du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, la société ACT PATRIMOINE a demandé la récusation de Monsieur X, et son remplacement. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En sa requête la société ACT PATRIMOINE demande au Tribunal de : Vu les articles 234, 235, 346 et 341 du Code de procédure civile, Vu l'article 6 $ 1 de la CEDH, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, © – Constater la recevabilité et le bien fondé de la présente requête en récusation ; En conséquence, « Rejeter les conclusions régularisées par Monsieur B-C Y et la Société CFG PATRIMOINE CONSEIL,

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 18 mars 1987, 86-10.038, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de remplacer l'expert X… pour manquement à ses devoirs, alors qu'en refusant de rechercher si, comme le soutenait la société Lambert, l'attitude de cet expert ne démontrait pas qu'il perdait toute objectivité, toute rigueur scientifique et toute réserve dès qu'il s'agissait de formuler un avis sur le produit incriminé, et si la campagne qu'il avait entreprise ne conduisait pas la société Lambert à craindre qu'un tel excès ne se renouvelât à son préjudice, la Cour d'appel aurait violé les articles 235, alinéa 2 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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3Cour d'appel de Reims, 10 septembre 2007, n° 06/01631

[…] Dit qu'en cas de refus ou empêchement légitime, il sera procédé au remplacement de l'expert conformément aux dispositions de l'article 235 du nouveau code de procédure civile ; […]

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