Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien / Section I : Dispositions communes
Article 237 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 48
[…] L'expert judiciaire doit accomplir sa mission « avec conscience, objectivité et impartialité » (article 237 du Code de procédure civile). A cet égard, les juges ont rappelé, dans cette affaire, que l'existence d'un conflit d'intérêts constitue un manquement de l'expert à son obligation d'impartialité pouvant justifier une annulation de son rapport.
Lire la suite…[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. […] P... soulève la nullité de ce rapport au motif que l'expert n'aurait pas respecté les devoirs d'objectivité et impartialité imposés par l'article 237 du code de procédure civile. L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes relatifs aux mesures d'instruction est régie par les dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure énoncées les articles 112 et suivants du même code. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dans ces conditions c'est à bon droit qu'en application des dispositions des articles 234 et sur renvoi par analogie à l'article 341-5° du Code de procédure civile, alors qu'en application des dispositions de l'article 237 du même Code le Technicien doit accomplir sa mission avec impartialité, la société ACT PATRIMOINE récuse Monsieur B-D X en sa qualité d'expert judiciaire à la mesure expertale ordonnée et sollicite son remplacement.
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[…] DISONS que Maître G H I exécutera sa mission judiciaire selon certaines des règles de l'expertise judiciaire et précisément selon celles fixées par les articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du code de procédure civile, sans préjudice des règles applicables au Notariat, le tout en application de l'article 1136-2 du code de procédure civile ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 octobre 1989, 88-11.910, Inédit
[…] Attendu, d'abord, qu'en refusant de prendre en considération les conclusions des experts judiciaires, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 246 du nouveau Code de procédure civile ; que les troisième, quatrième, cinquième et sixième branches du moyen, qui, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation du rapport d'expertise et de violation des articles 237 du nouveau Code de procédure civile, 6 de la loi du 29 juin 1971 et 20 du décret du 31 décembre 1974, contestent l'exercice de ce pouvoir, ne peuvent être accueillies ;
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