Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien / Section I : Dispositions communes
Article 240 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 13
La décision qui ordonne l'expertise expose les circonstances qui rendent nécessaires l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ; nomme l'expert ou les experts ; énonce les chefs de la mission de l'expert… (art. 265 du Code de procédure civile). […] Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation “.
Lire la suite…Décisions • 311
[…] Dit que par application des dispositions de l'Article 24 du Code de Procédure Civile, l'expert n'a pas pour mission de concilier les parties (Article 240 du Code de Procédure Civile), […]
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[…] que le D est habilité à porter des appréciations juridiques sur les questions qui lui sont soumises, l'article 238 alinéa 3 du code de procédure civile n'étant pas applicable ; qu'il dispose des pouvoirs d'investigation reconnus aux notaires, ainsi que de ceux spécialement accordés par la présente ordonnance ; qu'il jouit en outre du pouvoir de concilier les parties, l'article 240 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente mission ; PRÉCISONS que le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande est le juge aux affaires familiales du cabinet 23 ; DISONS que le D fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile ;
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 17 juin 2013, n° 13/02202
[…] RAPPELONS que le notaire désigné est habilité à porter des appréciations juridiques sur les questions qui lui sont soumises, l'article 238 alinéa 3 du Code de procédure civile n'étant pas applicable , dispose des pouvoirs d'investigation reconnus aux Notaires, ainsi que de ceux spécialement accordés par la présente ordonnance ; et jouit en outre du pouvoir de concilier les parties, l'article 240 du Code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente mission ;
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