Article 242 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaire1


www.cabinetdupont.fr · 31 mars 2019

[…] L'article 242 n'exige pas du technicien chargé de la mesure d'instruction qu'il procède à l'audition des sachants en présence des parties (Com. 4 avr. 1995, 93-18219, Légifrance).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 31 octobre 2017, n° 2012F01882

[…] Monsieur Y a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de : – prendre connaissance des documents de la cause […] ; – recueillir contradictoirement les explications des parties et entendre tout sachant dans les formes prévues par l'article 242 du code de procédure civile ; – se rendre sur le site de Cerville ; – décrire les travaux réalisés par Socaf]l et d'en évaluer le coût ; – donner son avis sur les mémoires présentés par Socafl, notamment celui du 29 septembre 2011, complété le 10 décembre 2011 et sur les factures présentées le 26 mars 2012 ; – donner son avis sur le préjudice subi par Socafl ensuite de la réalisation du contrat de sous-traitance par Boccard France.

 Lire la suite…
  • Expertise·
  • Demande·
  • Marches·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mission·
  • Conditions générales·
  • Partie·
  • Procédure civile·
  • Titre·
  • Commerce

2Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 9 janvier 2019, n° 18/01157
Infirmation

[…] Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation entre les parties dont il rendra immédiatement compte au magistrat chargé du contrôle, il déposera l'original ainsi qu'une copie de son rapport au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Besançon, dans les huit mois de l'avis de consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui lui sera adressé par le greffe.

 Lire la suite…
  • Expertise·
  • Nuisance·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Pompe à chaleur·
  • Bruit·
  • Partie·
  • Consignation·
  • Copropriété·
  • Référé·
  • Magistrat

3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 12 janvier 2017, n° 13/13750
Cour d'appel : Infirmation

[…] — sur la prétendue nullité du rapport d'expertise : Monsieur Z n'a pas méconnu les dispositions de l'article 273 du Code de procédure civile, lequel ne prévoit pas de moment pour l'information du Tribunal par l'expert de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies; […] ingénieur structure; en recueillant l'avis de Monsieur A, par ailleurs conseil de la copropriété, il n'a pas violé les dispositions de l'article 242 du Code de procédure civile; il n'y a pas de grief dès lors que toutes les parties ont eu connaissance des avis de Monsieur A au cours des opérations d'expertise et que le principe du contradictoire a été respecté; en outre, […]

 Lire la suite…
  • Bâtiment·
  • Indivision·
  • Consorts·
  • Assemblée générale·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Copropriété·
  • Expert·
  • Structure·
  • Vote·
  • Résolution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).