Article 242 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaire1


www.cabinetdupont.fr · 31 mars 2019

[…] L'article 242 n'exige pas du technicien chargé de la mesure d'instruction qu'il procède à l'audition des sachants en présence des parties (Com. 4 avr. 1995, 93-18219, Légifrance).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2014, n° 2013011829

[…] » Recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l'article 242 du Code de procédure civile

 Lire la suite…
  • Expert·
  • Masse·
  • Immobilier·
  • Sociétés·
  • Sceau·
  • Construction métallique·
  • Partie·
  • Contrôle·
  • Délai·
  • Marchés de travaux

2Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 19 mai 2022, n° 20/03486

[…] Dit que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ; […]

 Lire la suite…
  • Eaux·
  • Parcelle·
  • Expertise·
  • Épouse·
  • Chemin vicinal·
  • Partie·
  • Demande·
  • Tribunal judiciaire·
  • Servitude·
  • Honoraires

3Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2014, n° 2013009734

[…] — recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l'article 242 du Code de procédure civile

 Lire la suite…
  • Privilège·
  • Subvention·
  • Liquidateur·
  • Expert·
  • Sceau·
  • Sociétés·
  • Loyer·
  • Qualités·
  • Original·
  • Contrôle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).