Article 243 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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www.nmcg.fr · 1er novembre 2022

[…] Le fait de ne pas avoir conservé lesdites pièces constituant une faute du médecin sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que de l'article 243 du code de procédure civile. […]

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Village Justice · 30 novembre 2015

[…] « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité », prévoit l'article 237 du Code de procédure civile. Il doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique (article 238 du Code de procédure civile ). […] Il peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté (article 243 du Code de procédure civile).

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www.robin-avocats.fr

[…] Par la suite, le père et sa fille, se fondant notamment sur l'article 243 du Code de procédure civile selon lequel un technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, ont assigné le médecin expert en responsabilité et indemnisation de leur préjudice moral.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 11 décembre 2014, n° 2014002694

[…] Vu le constat d'huissier des 5 et 6 juin 2013, Vu les articles 145 et 873 du Code de Procédure Civile, […] — A exiger, en vertu des articles 16 du CPC et 243, que lui soient remis tous documents, même confidentiels, dont il fera synthèse dans son avis au Tribunal, mais sans annexer dans son rapport, le détail de leur contenu, s'il les identifie comme étant soumis au secret des affaires, dès le moment même où ceux-ci ne concernent pas la mission circonscrite ci-dessus.

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2Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2014, n° 2013011829

[…] leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise « Demander, aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 243 du Code de procédure civile » Recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l'article 242 du Code de procédure civile Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par décision du juge l'ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,

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3Cour d'appel de Poitiers, 22 juillet 2016, n° 15/01570
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, […] — Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le Juge qui peut en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état (art. 243 et 275 du Code de Procédure Civile)

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