Article 243 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires4


1Le dossier médical, propriété sacrée du patient
www.nmcg.fr · 1er novembre 2022

[…] Le fait de ne pas avoir conservé lesdites pièces constituant une faute du médecin sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que de l'article 243 du code de procédure civile. […]

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2Responsabilité délictuelle de l'expert judiciaire
Albert Caston · blogavocat · 23 octobre 2022

[…] 5. L'expert fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute et de le condamner à payer des dommages-intérêts à M. […] Il résulte des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, et 243 du code de procédure civile que l'expert se fait communiquer par les parties les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'au terme de ses opérations, il lui incombe, sauf dispense des parties, de leur restituer les pièces non dématérialisées.

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3L’expertise médicale ordonnée par une juridiction civile.
Meryam Sablon, Docteur En Médecine. · Village Justice · 30 novembre 2015

[…] « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité », prévoit l'article 237 du Code de procédure civile. Il doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique (article 238 du Code de procédure civile ). […] Il peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté (article 243 du Code de procédure civile).

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1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 novembre 2010, n° 10/58033

[…] Les demandes de communication de pièces sous astreinte seront rejetées d'une part, la SCI ayant justifié à l'audience avoir communiqué le procès-verbal de réception signé avec l'entrepreneur principal ainsi que le procès-verbal de livraison du hall des bâtiments A,B et C, du local vélo, de la loge du gardien et des accès sous-sols et caves en date du 11 mars 2010 et d'autre part en ce qu'elle a pour effet de contourner les dispositions prévues par l'article 243 du code de procédure civile prévoyant que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficultés.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 18 avril 2012, n° 12/00276

[…] Il convient toutefois de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 243 du code de procédure civile, le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficultés.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 25 mai 2007, n° 07/01313

[…] Enfin, le seul souci d'obtenir des éléments d'information techniques sur les travaux déjà exécutés par la société Chok'B ne constitue pas un motif légitime d'attraire la société Chok'B à des opérations d'expertise déjà réalisées dans la mesure où, à supposer ces documents nécessaires à la mission confiée à Monsieur X, les dispositions des articles 242 et 243 du nouveau Code de procédure civile permettent à l'expert de les obtenir ou d'entendre le tiers à l'instance.

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