Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien / Section I : Dispositions communes
Article 244 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.
Commentaires • 8
Il est exigé de l'expert un rapport impartial et objectif et des avis circonstanciés qui doivent « faire connaître toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner » pour reprendre les termes de l'article 244 du code de procédure civile.
Lire la suite…Décisions • 231
[…] Considérant, s'agissant du respect du secret professionnel invoqué par M X, qu'aux termes de l'article 244 alinéa 2 du code de procédure civile, 'il est interdit (au technicien comme à l'expert) de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission';
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[…] Considérant qu'il n'y a pas lieu d'interdire aux conseils en propriété industrielle ayant personnellement assisté aux opérations de saisie-contrefaçon, M. [RRR] et Mmes [RR] [JJJ] et [W] [TTT], d'assister aux opérations de tri dès lors qu'aucun grief utile n'est soutenu par les appelants au soutien de cette prétention et que ces conseils, en leur qualité de professionnels qui participent à l'exercice de la justice, fût-ce de façon ponctuelle ou temporaire, sont tenus au respect du secret professionnel conformément aux dispositions des articles 244 et 247 du code de procédure civile , sous peine des sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 26 janvier 2017, n° 13/03249
[…] Dans ses conclusions du 23 juin 2015 la société NEXITY STUDEA SA demande au visa des articles L 144-10, L.145-8, L.145-9, L.145.14, L145-17 et L.145-28, L.145-31, L.145-36 et R 145-10 du Code de Commerce, 2, 1134, 1161, 1315, 1760 du Code civil, 31 I 1° f, 261 D 4 c du Code Général des Impôts, des instructions fiscales du 11 avril 1991 (3 A 9 91) et 20 août 1996 (BOI 5D5-96), des articles anciens L631-7 et L632-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, des articles 144, 244 et 247, 700 et 699 du Code de Procédure Civile et de l'article 6&1 de la CESDH de :
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Il est exigé de l'expert un rapport impartial et objectif et des avis circonstanciés qui doivent « faire connaître toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner » pour reprendre les termes de l'article 244 du code de procédure civile.
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