Article 244 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires7


1"L’expertise : entre neutralité et partis pris"
Cour de cassation · 16 mars 2018

Il est exigé de l'expert un rapport impartial et objectif et des avis circonstanciés qui doivent « faire connaître toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner » pour reprendre les termes de l'article 244 du code de procédure civile.

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3Secret professionnel de l'expert judiciaire
Eurojuris France · 11 septembre 2010

[…] Du code de procédure civile, on rappellera surtout les dispositions de l'article 244: le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement […] […]

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Décisions230


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 26 janvier 2017, n° 13/03249

[…] Dans ses conclusions du 23 juin 2015 la société NEXITY STUDEA SA demande au visa des articles L 144-10, L.145-8, L.145-9, L.145.14, L145-17 et L.145-28, L.145-31, L.145-36 et R 145-10 du Code de Commerce, 2, 1134, 1161, 1315, 1760 du Code civil, 31 I 1° f, 261 D 4 c du Code Général des Impôts, des instructions fiscales du 11 avril 1991 (3 A 9 91) et 20 août 1996 (BOI 5D5-96), des articles anciens L631-7 et L632-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, des articles 144, 244 et 247, 700 et 699 du Code de Procédure Civile et de l'article 6&1 de la CESDH de :

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 mars 2014, 13-13.988, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] 1° ALORS QUE l'expert judiciaire doit mener toutes les investigations utiles à la fourniture des informations qu'il a pour mission de rechercher ; qu'en déboutant les époux X… de leur demande aux motifs que l'expert n'avait pas constaté de troubles sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions d'appel, p. 3, pénult. et dernier § et p. 7, § 8-9), si l'expert n'avait pas manqué de diligence en n'organisant qu'une réunion d'expertise au domicile des époux X… à un moment où les troubles n'étaient pas détectables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237, 238 et 244 du Code de procédure civile ;

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3Cour d'appel de Limoges, 19 octobre 2009, n° 09/00411

[…] Dit que l'expert procédera à ses opérations en se conformant aux dispositions des articles 233 à 244 et 273 à 281 du code de procédure civile et devra déposer son rapport dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la provision au greffe ;

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