Article 248 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Village Justice · 30 novembre 2015

[…] Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge (article 248 du Code de procédure civile).

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] RAPPELLE que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile, et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284 ; […]

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www.juliette-cros-avocat.fr

[…] L'expertise judiciaire est une mesure d'instruction contradictoire régie par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, aboutissant au dépôt d'un rapport d'expertise qui sert de base à la conviction du Tribunal saisi au fond.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bastia, 10 juillet 2013, 12/00754

[…] Dit que l'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de Bastia, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

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  • Amiante·
  • Préjudice d'agrement·
  • Expertise médicale·
  • Rente·
  • Fonds d'indemnisation·
  • Indemnisation de victimes·
  • Physique·
  • Souffrance·
  • Expert·
  • Titre

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 1er mars 2017, n° 14/18828
Infirmation partielle

[…] DIT que l' expert désigné se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l'évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires dont l'un sous forme numérique au greffe de la 5 e chambre du Pôle 4 de la cour d'appel de PARIS dans le délai de 12 mois suivant la date du versement de la consignation.

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  • Devis·
  • Approbation·
  • Marches·
  • Site·
  • Demande·
  • Expert·
  • Résiliation·
  • Protection·
  • Modalité de paiement·
  • Délai

3Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 11 mai 2017, n° 15/02019
Infirmation

[…] Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre ;

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  • Lésion·
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  • Risque professionnel·
  • Accident du travail
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