Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien / Section I : Dispositions communes
Article 248 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 4
[…] L'expertise judiciaire est une mesure d'instruction contradictoire régie par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, aboutissant au dépôt d'un rapport d'expertise qui sert de base à la conviction du Tribunal saisi au fond.
Lire la suite…[…] RAPPELLE que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile, et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284 ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Rappelle que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 et suivants, […]
Lire la suite…- Assurance maladie·
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[…] — dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal de grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 08 octobre 2019, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 23 juin 2017, n° 16/08209
[…] — dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 a 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal de grande Instance de Créteil avant le 25 octobre 2016, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
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[…] Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge (article 248 du Code de procédure civile).
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