Article 248 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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1L’expertise médicale ordonnée par une juridiction civile.
Meryam Sablon, Docteur En Médecine. · Village Justice · 30 novembre 2015

[…] Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge (article 248 du Code de procédure civile).

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2Droit de la Construction
www.juliette-cros-avocat.fr

[…] L'expertise judiciaire est une mesure d'instruction contradictoire régie par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, aboutissant au dépôt d'un rapport d'expertise qui sert de base à la conviction du Tribunal saisi au fond.

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300222 — Revue générale du droit
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] RAPPELLE que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile, et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284 ; […]

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1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 septembre 2014, n° 14/57559

[…] Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; […]

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 9 janvier 2018, n° 17/02044

[…] Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, et plus spécialement, rappelons à l'expert : […]

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3Cour d'appel de Paris, 3 juin 2015, n° 15/08779

[…] Dit que l'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l'évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de Paris (4 e Pôle 5 e chambre) avant le 15 FÉVRIER 2016;

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