Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien / Section III : La consultation
Article 262 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 5
Les dispositions des articles 255 et 262 du nouveau code de procédure civile prévoient que la rémunération du constatant et du consultant est fixée sur justification par ceux-ci de l'accomplissement de leur mission. En ce qui concerne les expertises, l'article 284 du même code dispose que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Ce texte permet au juge de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur à celui demandé.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] DEFENDEUR SAS ETS […] comparant par M e Pierre HERNE 16 […] et par M e Olivier BAHOUGNE 71 […] Vu les articles 255, 262, 284, 724 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la décision en date du 16 Février 2016 désignant en qualité d'expert ; M. Michel VASSILLIADES, Vu la transaction intervenue entre les parties,
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[…] Vu les conclusions en date du 20 mars 2008 par lesquelles la S.A.S ADAPTIME demande à la cour, au visa des articles 15 et suivants, 132 et suivants, 145 et suivants et 262 et suivants du code de procédure civile, à titre principal, de confirmer l'ordonnance entreprise, de condamner la S.A.R.L TEO AMENAGEMENT, outre aux dépens, au payement de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de :
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 15 janvier 2016, n° 2014F02375
[…] Article 724 du code de procédure civile: Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284 peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (al 1 et 2) et 715 à 718.
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