Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien / Section III : La consultation
Article 262 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 5
Les dispositions des articles 255 et 262 du nouveau code de procédure civile prévoient que la rémunération du constatant et du consultant est fixée sur justification par ceux-ci de l'accomplissement de leur mission. En ce qui concerne les expertises, l'article 284 du même code dispose que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Ce texte permet au juge de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur à celui demandé.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] DISONS que sous le contrôle du Magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction ordonnées en référé, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Nouveau Code de Procédure Civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée, demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, […]
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[…] Disons que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction ordonnées en référé, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Nouveau Code de procédure civile et pourra recueillir tant l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision ;
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 7 janvier 2009, n° 08/03867
[…] Disons que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction ordonnées en référé, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Code de procédure civile et pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,
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