Article 262 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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1Mesures d'instruction et procédure collective
Maître Joan Dray · LegaVox · 23 juin 2014

3Justice - Procédure - Experts. Coût
Mme Pecresse Valérie · Questions parlementaires · 7 avril 2003

Les dispositions des articles 255 et 262 du nouveau code de procédure civile prévoient que la rémunération du constatant et du consultant est fixée sur justification par ceux-ci de l'accomplissement de leur mission. En ce qui concerne les expertises, l'article 284 du même code dispose que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Ce texte permet au juge de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur à celui demandé.

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1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 19 avril 2002, n° 02/01489

[…] DISONS que sous le contrôle du Magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction ordonnées en référé, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Nouveau Code de Procédure Civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée, demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, […]

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  • Consultant·
  • Mesure d'instruction·
  • Lésion·
  • Provision·
  • Consultation·
  • Assistant·
  • Victime·
  • Partie·
  • Dire·
  • Mission

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 6 juin 2007, n° 07/01669

[…] Disons que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction ordonnées en référé, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Nouveau Code de procédure civile et pourra recueillir tant l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision ;

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  • Consultant·
  • Victime·
  • Mode de vie·
  • Provision·
  • Mesure d'instruction·
  • Degré·
  • Activité professionnelle·
  • Consolidation·
  • Autonomie·
  • Préjudice

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 7 janvier 2009, n° 08/03867

[…] Disons que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction ordonnées en référé, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Code de procédure civile et pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,

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  • Activité professionnelle·
  • Consolidation·
  • Provision·
  • Autonomie
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