Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien / Section IV : L'expertise / Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise
Article 264 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 4
[…] C'est tout particulièrement le cas dans les litiges en matières automobile et immobilière. […] C'est principalement en cela que l'expertise se distingue du constat d'huissier, lors duquel l'Huissier de Justice doit se contenter de constater une situation factuelle, sans jamais en tirer de déductions, appréciations ou conclusions (article 1er de l'Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945). […] Elle est soumise aux articles 264 à 284-1 du Code de procédure civile, qui fixent, notamment, les modalités de désignation et de remplacement de l'expert, la fixation et le règlement de sa rémunération, les délais et modalités de convocation des parties, etc…
Lire la suite…L'expert est initialement inscrit dans une rubrique particulière, à titre probatoire, pour une durée de trois ans (article 2 II de la loi du 29 juin 1971, modifié par l'article 38 de la loi du 22 décembre 2010). […] […] « Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs » (art. 264 CPC).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles 145, 232, 264, 269 du Nouveau Code de Procédure Civile, […]
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[…] Subsidiairement elle forme les plus expresses protestations et réserves et propose une mission adaptée à la situation et au contrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS Vu les articles 145, 232, 264, 269 du code de procédure civile, La demande d'expertise que forme M me X est faite en vertu d'un contrat. Elle prétend aujourd'hui que certaines clauses du contrat lui seraient inopposables pour n'avoir pas été portées à sa connaissance. Ce débat n'appartient pas aux pouvoirs du juge des référés, mais ressort de la seule analyse du juge du fond. En l'état, il est produit un contrat dont M me X a reconnu avoir pris intégralement connaissance par sa signature. Si elle entend contester le contrat ou partie du contrat, il lui appartiendra de saisir le juge du fond.
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3. Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 8 septembre 2022, n° 22/00059
[…] Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Lire la suite…- Polynésie française·
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