Article 265 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/02/2013

Entrée en vigueur le 1 février 2013

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 6

La décision qui ordonne l'expertise :

Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;

Nomme l'expert ou les experts ;

Enonce les chefs de la mission de l'expert ;

Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.

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Entrée en vigueur le 1 février 2013

Commentaires13


www.cabinetdupont.fr · 19 avril 2019

L'expert reste tenu, en vertu de l'ordonnance qui le désigne, de déposer un rapport dans un certain délai et doit s'en soucier (art. 239 et 265 CPC). […] L'article 235 du Code de procédure civile n'exige pas que le technicien dont le remplacement est demandé soit convoqué.

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www.cabinetdupont.fr · 10 avril 2019

La décision qui ordonne l'expertise expose les circonstances qui rendent nécessaires l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ; nomme l'expert ou les experts ; énonce les chefs de la mission de l'expert… (art. 265 du Code de procédure civile). […] Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation “.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nancy, CIV.1, du 4 septembre 2006
Confirmation

[…] – vu les rapports d'expertise établis par Messieurs Jean-Pierre A… et Marcel Z…, – après avoir constaté que la demande des compagnies AGF VIE et IART ne repose sur aucun document contradictoirement établi ; que notamment le prétendu compte définitif établi le 26 mai 1992 n'a pas été signé par Monsieur X… ; qu'il est dûment contesté et en contradiction avec la balance provisoire établie le 18 mai 1991 par Monsieur X… dans laquelle il apparaît créditeur, ladite balance transmise à la compagnie qui ne l'a jamais contestée, – vu les articles 232, 263 et 265 du Nouveau Code de Procédure Civile, – avant dire droit, – voir désigner tel expert en matière d'assurance qu'il plaira à la Cour de nommer à l'effet de :

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 14 juin 2007, n° 07/00943

[…] Vu les articles 145, 232, 264, 265 et 269 du nouveau code de procédure civile, […]

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 14 décembre 2006, n° 06/01884

[…] SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Attendu que les parties ont comparu; Vu les articles 145, 232, 264, 265 et 269 du nouveau code de procédure civile, Attendu que M. et M me X justifient d'un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution du litige concernant le L-car acquis auprès de la partie défenderesse ; qu'en l'espèce cette preuve ne peut être rapportée que par la mesure d'instruction réclamée qui sera donc ordonnée et à laquelle la SAS I J K L M ne s'oppose pas tout en formulant toutes réserves et protestations d'usage ; Attendu que la demande étant fondée sur l'article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs ;

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