Article 265 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/02/2013

Entrée en vigueur le 1 février 2013

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 6

La décision qui ordonne l'expertise :

Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;

Nomme l'expert ou les experts ;

Enonce les chefs de la mission de l'expert ;

Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.

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Entrée en vigueur le 1 février 2013

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2La suspension, par l’expert, de ses opérations
www.cabinetdupont.fr · 19 avril 2019

L'expert reste tenu, en vertu de l'ordonnance qui le désigne, de déposer un rapport dans un certain délai et doit s'en soucier (art. 239 et 265 CPC). […] L'article 235 du Code de procédure civile n'exige pas que le technicien dont le remplacement est demandé soit convoqué.

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3Le contenu de la mission d’expertise
www.cabinetdupont.fr · 10 avril 2019

La décision qui ordonne l'expertise expose les circonstances qui rendent nécessaires l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ; nomme l'expert ou les experts ; énonce les chefs de la mission de l'expert… (art. 265 du Code de procédure civile). […] Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation “.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Redressement et liquidation judiciaire, 9 février 2018, n° 11/04174

[…] Vu le jugement en date du 3 juillet 2012 prononçant la liquidation judiciaire de la la S.C.I. LE MOULIN DE BOLY, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire et désignant M e A B, en qualité de liquidateur ; Vu l'article 265 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles L 621-4, L 621-7, L 621-9 et R 621-23 du Code de Commerce ; Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 21 septembre 2012 ayant désigné Madame C-D aux fins d'évaluation de biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la S.C.I. LE MOULIN DE BOLY ;

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 10 mai 2016, n° 15/14416

[…] IMPARTISSONS à Maître G H I , sur le fondement de l'article 265 code de procédure civile, un délai de HUIT MOIS à compter du versement de la provision pour rendre son rapport, sauf à obtenir du juge une prorogation de ce délai ;

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 2 août 2013, n° 13/01123

[…] L' Y DU CREDIT MUTUEL indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, dans le mesure où l'expert rechercherait une aggravation de préjudice depuis le rapport du D r X et non depuis le rapport du D r C D, tout en formulant toutes ses réserves quant à sa responsabilité. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS Vu les articles 145, 232, 264, 265, 269 du Code de Procédure Civile, Ni le protocole d'indemnisation ni la rapport du D r C D ne sont produits ; Toutefois, le D r X a nécessairement retenu, par la validation de la date de consolidation retenue par le D r C D que le préjudice ne s'était pas aggravé depuis ce rapport amiable qui a servi de fondement à la liquidation transactionnelle des préjudices subis ;

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