Article 265 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/02/2013

Entrée en vigueur le 1 février 2013

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 6

La décision qui ordonne l'expertise :

Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;

Nomme l'expert ou les experts ;

Enonce les chefs de la mission de l'expert ;

Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.

Entrée en vigueur le 1 février 2013
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Commentaires17


2Dessaisissement de l'expert par le dépôt de son rapport
Albert Caston · blogavocat · 6 septembre 2020

« 1°/ que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise étant sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure, le juge n'a pas à examiner la demande tendant à voir écarter des débats le rapport d'expertise rendu à l'issue d'opérations entachées d'irrégularités ; […] quand de telles irrégularités n'auraient pu être sanctionnées que par la nullité de la mesure, si elle avait été sollicitée et si avait été caractérisée l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 175 du code de procédure civile, ensemble les articles 265 et 276 du même code ;

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3Dessaisissement de l'expert après dépôt de son rapport
Albert Caston · blogavocat · 21 juillet 2020

« 1°/ que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise étant sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure, le juge n'a pas à examiner la demande tendant à voir écarter des débats le rapport d'expertise rendu à l'issue d'opérations entachées d'irrégularités ; […] quand de telles irrégularités n'auraient pu être sanctionnées que par la nullité de la mesure, si elle avait été sollicitée et si avait été caractérisée l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 175 du code de procédure civile, ensemble les articles 265 et 276 du même code ;

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1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 16 juin 2011, n° 11/01060

[…] Vu les articles 145, 232, 264, 265 et 269 du code de procédure civile, […]

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 23 janvier 2003, n° 02/02310

[…] Elle refuse cependant toute application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dès lors qu'aucune réclamation amiable ne lui a été présentée. SUR QUOI, NOUS JUGE DES REFERES Vu les articles 145, 232, 264, 265, 269 du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu que l'aggravation invoquée, si elle existe, ne peut être établie que par voie d'expertise ; que le demandeur justifie ainsi d'un motif légitime pour réclamer cette mesure d'instruction alors qu'il produit un certificat médical récent faisant état d'une telle aggravation ; Attendu que la demande étant fondée sur l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur ;

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 19 janvier 2006, n° 06/00013

[…] L'assignation a été régulièrement délivrée à M. A B, qui n'a pas comparu. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Vu les articles 145, 232, 264, 265 et 269 du nouveau code de procédure civile, Attendu que M. Y Z justifie d'un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution du litige par la production de l'expertise judiciaire diligentée par M. X saisi par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Castres ; qu'en l'espèce cette preuve ne peut être rapportée que par la mesure d'instruction réclamée qui sera donc ordonnée; Attendu que la demande étant fondée sur l'article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur;

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