Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien / Section IV : L'expertise / Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise
Article 265 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2013
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 6
La décision qui ordonne l'expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Nomme l'expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l'expert ;
Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
Commentaires • 17
« 1°/ que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise étant sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure, le juge n'a pas à examiner la demande tendant à voir écarter des débats le rapport d'expertise rendu à l'issue d'opérations entachées d'irrégularités ; […] quand de telles irrégularités n'auraient pu être sanctionnées que par la nullité de la mesure, si elle avait été sollicitée et si avait été caractérisée l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 175 du code de procédure civile, ensemble les articles 265 et 276 du même code ;
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[…] Vu les articles 145, 232, 264, 265 et 269 du code de procédure civile, […]
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[…] Elle refuse cependant toute application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dès lors qu'aucune réclamation amiable ne lui a été présentée. SUR QUOI, NOUS JUGE DES REFERES Vu les articles 145, 232, 264, 265, 269 du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu que l'aggravation invoquée, si elle existe, ne peut être établie que par voie d'expertise ; que le demandeur justifie ainsi d'un motif légitime pour réclamer cette mesure d'instruction alors qu'il produit un certificat médical récent faisant état d'une telle aggravation ; Attendu que la demande étant fondée sur l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 19 janvier 2006, n° 06/00013
[…] L'assignation a été régulièrement délivrée à M. A B, qui n'a pas comparu. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Vu les articles 145, 232, 264, 265 et 269 du nouveau code de procédure civile, Attendu que M. Y Z justifie d'un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution du litige par la production de l'expertise judiciaire diligentée par M. X saisi par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Castres ; qu'en l'espèce cette preuve ne peut être rapportée que par la mesure d'instruction réclamée qui sera donc ordonnée; Attendu que la demande étant fondée sur l'article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur;
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