Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien / Section IV : L'expertise / Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise
Article 266 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.
Commentaires • 2
Décisions • 299
[…] Dit que les opérations d'expertise devront commencer à compter de la notification de la consignation de la provision, Dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il devra déposer au Greffe dans les 6 mois de la date de notification de la consignation de la provision, Fixe en application de l'article 266 du code de procédure civile, le calendrier des opérations ainsi — - l'expert devra tenir une première réunion dans les deux mois de la date de notification de la consignation, réunion à l'issue de laquelle il devra établir et communiquer aux parties le calendrier prévisionnel de ses opérations et une estimation de sa rémunération définitive, //}[
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[…] donner acte à Madame B Y de ce qu'elle propose de prendre à sa charge le paiement de la provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert conformément aux dispositions de l'article 266 du code de procédure civile ;
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 24 juin 2013, n° 09/06041
[…] RAPPELLE aux parties qu'elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants; CONDAMNE Monsieur Y à payer à Madame Z la somme de1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil DÉBOUTE Monsieur Y et Madame Z de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 et de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; DEBOUTE Monsieur Y de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
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