Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien / Section IV : L'expertise / Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise
Article 267 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.
Commentaires • 6
[…] Attendu que la cour d'appel, qui n'a procédé à aucun contrôle de la sentence au regard de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile, n'a fait qu'user de la faculté qui lui était offerte par l'article 267 susvisé, de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation du Traité ; que les griefs invoqués ne caractérisant pas un exc […] ès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé indépendamment de la décision sur le fond est, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, irrecevable
Lire la suite…Décisions • +500
[…] DECISION DU : 08 Décembre 2004 Monsieur En vertu de l'article 267 du Nouveau Code de Procédure Civile, j'ai l'honneur de vous faire connaître que par décision, dont copie ci-jointe, vous avez été désigné(e) en qualité d'expert. Dès réception de la présente lettre, vous voudrez bien faire connaître au Tribunal l'acceptation ou le refus de la mission qui vous a été confiée, au moyen du talon ci-joint. Il est indispensable, en cas de refus, de me retourner la décision transmise.
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[…] Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 267 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen avant le 31 janvier 2012, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du président du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 10 octobre 2019, n° 19/07500
[…] Dit que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie (article 267 du code de procédure civile) ;
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