Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien / Section IV : L'expertise / Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise
Article 268 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au greffe de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission. Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le greffier de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
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[…] Disons qu'avant d'accepter sa mission, l'Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l'article 268 du Code de Procédure Civile, […]
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[…] De faire le compte entre les parties, de déposer au Greffe de ce Tribunal le rapport de ses opérations dans les mois à compter de la mise en oeuvre soit au plus tard le 31/12/2009, Dit qu'avant d'accepter sa mission, l'expert désigné pourra consulter au Greffe les dossiers des parties par application des dispositions de l'Article 268, Alinéa 1 du Code de Procédure Civile, 14 Dit que par application des dispositions de l'Article 278 du Code de Procédure Civile, l'expert désigné pourra s'adjoindre tel spécialiste de son choix, dans une discipline distincte de la sienne, si besoin est,
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3. Cour de cassation, Première chambre civile, 9 février 2022, n° 20-19.331
[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 5°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en énonçant, sans autre motif, que [GR] [ZV] était décédée en laissant pour lui succéder, [DC] [ZV] dont étaient issus les consorts [YY] et dont Mme [YS] [WE] épouse [A] démontrait devant la cour être ayant-droit, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.
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[…] Aux termes de l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce […] #8217;article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;
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