Article 268 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au greffe de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission. Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le greffier de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


Cour de cassation

[…] Aux termes de l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce […] #8217;article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Rennes, Delibere referes, 4 septembre 2012, n° 2012R00135

[…] Disons qu'avant d'accepter sa mission, l'Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l'article 268 du Code de Procédure Civile, […]

 Lire la suite…
  • Compagnie d'assurances·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Assureur·
  • Référé·
  • Énergie·
  • Associé·
  • Demande d'expertise·
  • Expertise·
  • Tribunaux de commerce

2Tribunal de commerce de Chartres, 8 juin 2009, n° 2008J40955

[…] De faire le compte entre les parties, de déposer au Greffe de ce Tribunal le rapport de ses opérations dans les mois à compter de la mise en oeuvre soit au plus tard le 31/12/2009, Dit qu'avant d'accepter sa mission, l'expert désigné pourra consulter au Greffe les dossiers des parties par application des dispositions de l'Article 268, Alinéa 1 du Code de Procédure Civile, 14 Dit que par application des dispositions de l'Article 278 du Code de Procédure Civile, l'expert désigné pourra s'adjoindre tel spécialiste de son choix, dans une discipline distincte de la sienne, si besoin est,

 Lire la suite…
  • Distribution·
  • Sociétés·
  • Maintenance·
  • Mission·
  • Demande d'expertise·
  • Donner acte·
  • Exploit·
  • Technique·
  • Expertise judiciaire·
  • Machine

3Cour de cassation, Première chambre civile, 9 février 2022, n° 20-19.331
Rejet

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 5°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en énonçant, sans autre motif, que [GR] [ZV] était décédée en laissant pour lui succéder, [DC] [ZV] dont étaient issus les consorts [YY] et dont Mme [YS] [WE] épouse [A] démontrait devant la cour être ayant-droit, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.

 Lire la suite…
  • Épouse·
  • Souche·
  • Adresses·
  • Consorts·
  • Successions·
  • Héritier·
  • Qualités·
  • Partage amiable·
  • Postérité·
  • Lot
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).