Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien / Section IV : L'expertise / Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise
Article 269 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 1989
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 4 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Commentaires • 10
On sait qu'une médiation est prévue pour une durée initiale fixée par le juge pour une durée initiale qui ne peut excéder 3 mois (art. 131-3 du code de procédure civile). Si l'échéance de ces 3 mois se situe avant l'expiration de la période prévue à l'article 1er-I de l'ordonnance 2020-306, il y a prorogation de plein droit pour un délai de 2 mois. […] Il s'agit d'une médiation conventionnelle soumise au droit commun des médiations (article 1532 et s. du Code de procédure civile). […]
Lire la suite…L'expertise judiciaire sera le plus souvent ordonnée par le Juge des référés en application de l'article 145 du code de procédure civile. […] idArticle=LEGIARTI000006410403&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20130121&oldAction=rechCodeArticle">article 269 du code de procédure civile).
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[…] Vu les articles 145, 232, 264, 269 du Nouveau Code de Procédure Civile, […]
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[…] Subsidiairement elle forme les plus expresses protestations et réserves et propose une mission adaptée à la situation et au contrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS Vu les articles 145, 232, 264, 269 du code de procédure civile, La demande d'expertise que forme M me X est faite en vertu d'un contrat. Elle prétend aujourd'hui que certaines clauses du contrat lui seraient inopposables pour n'avoir pas été portées à sa connaissance. Ce débat n'appartient pas aux pouvoirs du juge des référés, mais ressort de la seule analyse du juge du fond. En l'état, il est produit un contrat dont M me X a reconnu avoir pris intégralement connaissance par sa signature. Si elle entend contester le contrat ou partie du contrat, il lui appartiendra de saisir le juge du fond.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 18 septembre 2008, n° 08/01319
[…] Vu les articles 145, 232, 264, 269 du Code de procédure civile, […]
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