Article 271 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version15/09/1989

Entrée en vigueur le 15 septembre 1989

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 5 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1989
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3Les délais procéduraux à l’épreuve de la crise sanitaire covid-19
Par élodie Valette Et Philippe Métais · Dalloz · 25 mars 2020
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section d cabinet 11, 18 décembre 2008, n° 08/37898

[…] Dit que cette somme sera consignée au Greffe, service de la Régie, esc D, 2 e étage, par moitié, par chacune des parties, avant le 23 Février 2009 , faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile),

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  • Résidence habituelle·
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  • Expertise·
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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 3 novembre 2016, n° 16/01749

[…] Ordonnons à la partie requérante, Monsieur X Y et Madame Z A de consigner au greffe du tribunal une somme de 2 750, 00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.

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  • Coûts

3Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 2, 18 juin 2007, n° 06/04446

[…] Vu les ordonnances des 4 septembre 2006 et 5 janvier 2007, désignant Madame A puis Madame B, en qualité d'experts Vu l'ordonnance du 16 janvier 2007 dispensant Monsieur X de toute consignation en raison de l'obtention de l'aide juridictionnelle ; Vu les articles 269 et 271 du nouveau code de procédure civile, Attendu que Madame Y n'a pas versé au greffe la consignation mise à sa charge ; EN CONSEQUENCE

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