Article 271 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version15/09/1989

Entrée en vigueur le 15 septembre 1989

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 5 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1989
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Par élodie Valette Et Philippe Métais · Dalloz · 25 mars 2020
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1Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 21 septembre 2016, n° 2016010554

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, […] DIT, en application de l'article 271 du CPC, qu'à défaut de consignation dans le délai ci- dessus imparti, la désignation de l'expert sera caduque

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2Cour d'appel de Paris, 16 avril 2015, n° 15/01562

[…] Considérant que le tribunal d'instance a fait application de l'article 271 du code de procédure civile en renouvelant l'expertise initialement ordonnée, après avoir retenu que la société Intraco sollicitait une prorogation du délai de consignation de la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération du technicien';

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3Tribunal de commerce de Lille, 9 janvier 2014, n° 2013009888

[…] Disons, en application de l'article 271 du CPC, qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation de l'expert sera caduque […]

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