Article 271 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version15/09/1989

Entrée en vigueur le 15 septembre 1989

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 5 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1989
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Par élodie Valette Et Philippe Métais · Dalloz · 25 mars 2020
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1Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 19 octobre 2010, n° 08/00210
Infirmation

[…] Rappelle qu'en application de l'article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,

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2Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 11 décembre 2014, n° 2014002694

[…] A défaut de consignation dans le délai prescrit ; il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) et l'instance poursuivie, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 mai 2021, n° 20/17729
Infirmation

[…] — dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile), […]

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