Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien / Section IV : L'expertise / Sous-section II : Les opérations d'expertise
Article 273 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 6 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
Commentaires • 2
Il ne doit donc évidemment pas suspendre ses opérations dans l'attente d'une éventuelle conciliation, mais s'il est informé par les parties qu'une conciliation est possible, il doit leur impartir un délai (en général deux mois au maximum), en informer le juge et, à défaut de conciliation, reprendre ses opérations (art. 273 CPC : ” L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies “). […] L'article 235 du Code de procédure civile n'exige pas que le technicien dont le remplacement est demandé soit convoqué.
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[…] Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
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[…] Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre de l'aide d'un sapiteur et/ou de tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 21 avril 2017, n° J2017000194
[…] parties ; DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et, en particulier qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la Cour d'appel de Paris ;
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[…] DIT que l'expert devra lui rendre compte de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de ses mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
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