Article 274 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est signé par le juge.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaire1


1L'expert médical judiciaire. Article de Maître Nicole Chabrux avocat spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel.
www.maitrechabrux.com

[…] Article 255 « le Juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Article 284 : « dès le dépôt du rapport le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ». […] Certes les contestations relatives à la rémunération des techniciens sont possibles, mais elles sont limitées puisque l'article 274 du NCPC (Nouveau Code de Procédure Civile) prévoit que seules peuvent faire l'objet d'un recours devant le Premier Président de la Cour d'appel les décisions mentionnées aux articles 255, 262, et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel.

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Décisions56


1Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 1, 4 septembre 2017, n° 16/06354

[…] CONDAMNE Monsieur G K à verser à Madame H Z, à titre de prestation compensatoire, qui prend la forme, en application des dispositions de 2° de l'article 274 du code de procédure civile : […]

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2Cour d'appel de Pau, 27 octobre 2014, n° 14/01648
Infirmation

[…] Il convient donc, réformant la décision entreprise, considérant que les manquements avérés de l'expert justifient une réduction de sa rémunération au regard des critères posés par l'article 274 du code de procédure civile, de fixer la rémunération de M. Z à la somme de 5 000 € T.T.C.

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3CEDH, Cour (cinquième section), ASSOCIATION NATIONALE DES PUPILLES DE LA NATION c. FRANCE, 6 octobre 2009, 22718/08

[…] Ce décret définissait les victimes d'« actes de barbarie » comme les personnes qui avaient été déportées pendant l'occupation du territoire français par l'armée allemande (au sens des articles L. 272 et L. 286 du code des pensions civiles et militaires (CPCM)) et qui avaient trouvé la mort en déportation ainsi que les personnes qui avaient été exécutées dans les circonstances prévues aux articles L 274 et L 290 du CPCM, c'est-à-dire arrêtées par les forces armées d'occupation avant d'être exécutées pour des actes de résistance. […]

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