Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien / Section IV : L'expertise / Sous-section II : Les opérations d'expertise
Article 274 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaire • 1
Décisions • 56
[…] CONDAMNE Monsieur G K à verser à Madame H Z, à titre de prestation compensatoire, qui prend la forme, en application des dispositions de 2° de l'article 274 du code de procédure civile : […]
Lire la suite…- Enfant·
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[…] Il convient donc, réformant la décision entreprise, considérant que les manquements avérés de l'expert justifient une réduction de sa rémunération au regard des critères posés par l'article 274 du code de procédure civile, de fixer la rémunération de M. Z à la somme de 5 000 € T.T.C.
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3. CEDH, Cour (cinquième section), ASSOCIATION NATIONALE DES PUPILLES DE LA NATION c. FRANCE, 6 octobre 2009, 22718/08
[…] Ce décret définissait les victimes d'« actes de barbarie » comme les personnes qui avaient été déportées pendant l'occupation du territoire français par l'armée allemande (au sens des articles L. 272 et L. 286 du code des pensions civiles et militaires (CPCM)) et qui avaient trouvé la mort en déportation ainsi que les personnes qui avaient été exécutées dans les circonstances prévues aux articles L 274 et L 290 du CPCM, c'est-à-dire arrêtées par les forces armées d'occupation avant d'être exécutées pour des actes de résistance. […]
Lire la suite…- Orphelin·
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[…] Article 255 « le Juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Article 284 : « dès le dépôt du rapport le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ». […] Certes les contestations relatives à la rémunération des techniciens sont possibles, mais elles sont limitées puisque l'article 274 du NCPC (Nouveau Code de Procédure Civile) prévoit que seules peuvent faire l'objet d'un recours devant le Premier Président de la Cour d'appel les décisions mentionnées aux articles 255, 262, et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel.
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