Article 275 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/03/1999

Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 7 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.


En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1999
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Commentaires25


www.houdart.org · 5 novembre 2023

[…] Le Conseil d'Etat ne retient pas cette analyse de l'ordre des médecins, et se fonde sur l'article L.1110-4 du code la santé publique qui prévoit que le partage d'informations couvertes par le secret médical entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins requiert le consentement préalable de la personne, et que les exigences posées par l'article 275 du code de procédure civile dans le cadre d'une expertise judiciaire ne sauraient déroger à cette règle.

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Derriennic & Associés · 18 janvier 2023

[…] à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge (…) » […] Dans son arrêt du 15 novembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé la décision d'appel en jugeant « qu'il résulte de l'article L.1110-4 du Code de la santé publique (…) que le partage d'informations couvertes par le secret médical et nécessaires à la prise en charge d'une personne, entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins, requiert le consentement préalable de cette personne (…) ». […] Aussi, le Conseil d'Etat a précisé que l'article 275 du Code de procédure civile, […]

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Céline Béguin-faynel · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1er janvier 2023
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1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 30 mars 2023, n° 22/00866
Infirmation

[…] Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

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2Tribunal de commerce de Rennes, Delibere referes, 4 septembre 2012, n° 2012R00135

[…] Disons qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'Expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du Code de Procédure Civile,

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3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 29 juin 2023, n° 21/02529
Confirmation

[…] — Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

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