Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien / Section IV : L'expertise / Sous-section II : Les opérations d'expertise
Article 278-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est créé par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 39 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 11
La Cour de Cassation, au visa ses articles 1382, devenu 1240, du code civil, et 278-1 du code de procédure civile, a censuré cette décision au double motif que : - La Cour aurait dû rechercher comme il lui était demandé, si l'expert n'avait pas commis une faute en s'abstenant de vérifier les défauts de conformité aux règles de sécurité électrique relevés par le rapport du Consuel dont il avait eu connaissance, et de chiffrer les travaux de reprise nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; - le sapiteur intervenait
Lire la suite…[…] Le fait dommageable, au sens des articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du Code des assurances, est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ; à ne pas confondre avec le dommage lui-même. L'apparition des fissurations du mur de clôture dénoncées en octobre 2008 constituait le dommage et non pas le fait dommageable, lequel correspondait aux travaux de remblaiement entrepris en 2004. […] En effet, le sapiteur intervient toujours « sous le contrôle et la responsabilité de l'expert », ce qu'affirme sans ambiguïté l'article 278-1 du Code de procédure civile (Cass. 3e civ., 16 novembre 2017, n° 16-24718). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2009 en audience publique devant la Cour composée de : […] Dit qu'il pourra recueillir l'avis d'un sapiteur ainsi qu'il est dit à l'article 278-1 du code de procédure civile,
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[…] — en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
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3. Tribunal de commerce de Brest, 24 septembre 2014, n° 2014002068
[…] Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne en application de l'article 278-1 du Code de Procédure Civile. […]
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Au delà de cette indication de sa disponibilité, l'expert est tenu de faire connaître chaque année aux chefs de cour le nombre de rapports qu'il a déposés en précisant les délais qui lui étaient impartis (article 23 du décret du 23 décembre 2004). […] (art. 278 CPC). […] Est en revanche annulée le rapport d'un expert qui mentionne que ses calculs ont été vérifiés par un universitaire dont l'identité n'est pas portée à la connaissance des parties dans le rapport, dont l'avis n'est pas annexé et dont les parties n'ont pu débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport (Civ. 2e, 16 janv. 2003, 01-03427, Légifrance).
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