Article 280 du Code de procédure civile

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Version15/09/1989
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Version01/03/2006
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Version01/02/2013

Entrée en vigueur le 1 février 2013

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 7

L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.


En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.

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Entrée en vigueur le 1 février 2013

Commentaires5


1Le traitement en France du 2ème pilier LPP Suisse au moment du divorce
Me Sarajoan Hamou · consultation.avocat.fr · 14 mai 2020

Le principe est le partage par moitié des avoirs LPP (article 124b al.1 code civil suisse). […] Si le juge du divorce estime que les modalités prévues par les conjoints quant au partage des avoirs LPP n'assurent pas une prévoyance adéquate aux conjoints, il peut refuser de tels choix. […] Le juge jouit en la matière d'un libre et large pouvoir d'appréciation (art. 280 al. 3 CPC). […]

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2Le traitement en France du 2ème pilier LPP Suisse au moment du divorce
www.sh-avocat.com · 4 mai 2020

Le principe est le partage par moitié des avoirs LPP (article 124b al.1 code civil suisse). Il est cependant possible d'y déroger conventionnellement. Dans ce cas, il faut que le conjoint qui renonce puisse bénéficier d'une autre forme de prévoyance qui doit être considérée comme adéquate. Mais marge d'appréciation importante du juge suisse. […] Le juge jouit en la matière d'un libre et large pouvoir d'appréciation (art. 280 al. 3 CPC). Le juge peut également s'écarter de la notion de partage par moitié pour de justes motifs (124b, 124b al.2 CCS). Il peut même aller au-delà du partage par moitié dans certains cas (124b al.3 CCS).

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3Enfin un juge pour controler les mesures d'instruction
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 7 janvier 2013
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1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 22 novembre 2017, n° 17/00934

[…] DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de Procédure Civile et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive;

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 5 juillet 2017, n° 17/00488

[…] DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de Procédure Civile et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive ;

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3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 27 février 2014, n° 14/00124

[…] Disons que dans les DEUX MOIS de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au Juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonné une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de Procédure Civile.

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