Article 280 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version15/09/1989
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Version01/03/2006
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Version01/02/2013

Entrée en vigueur le 1 février 2013

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 7

L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.


En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.

Entrée en vigueur le 1 février 2013
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Commentaires7


1L'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile n'entraîne la nullité du rapport d'expertise qu'à charge pour la partie qui…
Albert Caston · blogavocat · 4 janvier 2021

répondu au dire de la société Voltaria adressé le 3 décembre 2015 et ne l'avait pas non plus joint à ce rapport, en énonçant que la société Voltaria ne pouvait pas soutenir n'avoir pas été informée de son obligation de compléter la consignation avant le 30 décembre 2015, car l'ordonnance du 10 novembre 2015, qui mettait cette obligation à sa charge, avait été communiquée à son avocat, cependant qu'elle aurait dû aussi l'être à la société Voltaria, la cour d'appel a violé l'article 280 du code de procédure civile. »

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2Le traitement en France du 2ème pilier LPP Suisse au moment du divorce
Me Sarajoan Hamou · consultation.avocat.fr · 14 mai 2020

Le principe est le partage par moitié des avoirs LPP (article 124b al.1 code civil suisse). […] Si le juge du divorce estime que les modalités prévues par les conjoints quant au partage des avoirs LPP n'assurent pas une prévoyance adéquate aux conjoints, il peut refuser de tels choix. […] Le juge jouit en la matière d'un libre et large pouvoir d'appréciation (art. 280 al. 3 CPC). […]

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3Le traitement en France du 2ème pilier LPP Suisse au moment du divorce
www.sh-avocat.com · 4 mai 2020

Le principe est le partage par moitié des avoirs LPP (article 124b al.1 code civil suisse). Il est cependant possible d'y déroger conventionnellement. Dans ce cas, il faut que le conjoint qui renonce puisse bénéficier d'une autre forme de prévoyance qui doit être considérée comme adéquate. Mais marge d'appréciation importante du juge suisse. […] Le juge jouit en la matière d'un libre et large pouvoir d'appréciation (art. 280 al. 3 CPC). Le juge peut également s'écarter de la notion de partage par moitié pour de justes motifs (124b, 124b al.2 CCS). Il peut même aller au-delà du partage par moitié dans certains cas (124b al.3 CCS).

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1Tribunal de commerce de Pontoise, Refere, 1er février 2018, n° 2017R00212

[…] Disons que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de un mois, à compter de la consignation de la provision, l'expert devra, après le débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport lequel juge rendra une ordonnance complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 27 juin 2016, n° 09/09352

[…] Dit que dans LE MOIS à compter de l'avis de consignation par le greffe, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile,

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 30 décembre 2013, n° 13/01088

[…] Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

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