Article 284 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version15/09/1989
>
Version01/03/1999
>
Version01/03/2006
>
Version01/02/2013

Entrée en vigueur le 1 février 2013

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 9

Passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2013
1 texte cite l'article

Commentaires38


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

[C], sans justifier cette réduction au regard des critères de l'article 284 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, le premier président de la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile. »

 Lire la suite…

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 janvier 2024

[C], sans justifier cette réduction au regard des critères de l'article 284 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, le premier président de la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile. »

 Lire la suite…

www.kubnick-avocat.fr · 27 septembre 2023

La mission confiée à un technicien désigné par le juge-commissaire, en vertu des dispositions de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, n'est pas une expertise judiciaire soumise aux règles prévues aux articles 143 à 284 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 4 novembre 2009, n° 2009F04671

[…] Nous, BENETEAU Christian , juge chargé du contrôle de la présente mesure d'instruction dans l'instance opposant : SA TARKETT c/ SA […] Vu les articles 255, 262, 284, 724 et suivants du code de procédure civile, Vu la décision en date du 30 Novembre 2011 désignant en qualité d'expert, M. Y Z, Vu le rapport déposé en l'état le 25 Juillet 2012, et vu le mémoire ci-annexé de l'expert, Fixons à 5 883,66 euros le montant de la rémunération du technicien, toutes taxes comprises,

 Lire la suite…
  • Recours·
  • Technicien·
  • Ordonnance de taxe·
  • Expert·
  • Irrecevabilité·
  • Délai·
  • Peine·
  • Suspensif·
  • Mesure d'instruction·
  • Restitution

2Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre divers, 25 mars 2015, n° 2010R01255

[…] SNC GDF ARMATEUR c/ SA CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE Vu les articles 255, 262, 284, 724 et suivants du code de procédure civile, Vu la décision en date du 24 Septembre 2010 désignant en qualité d'expert, M. X Y Z, Vu la lettre de l'expert en date du 23 mars 2015 faisant état d'un accord transactionnel entre les parties, Fixons à 32228,47 euros le montant de la rémunération du technicien, toutes taxes comprises, Disons que l'expert percevra du Greffe la somme de 32.228,47 € TTC. Ordonnons la restitution à SNC GDF ARMATEUR de l'excédent de consignation s'élevant à 3771,53 euros

 Lire la suite…
  • Armateur·
  • Recours·
  • Technicien·
  • Atlantique·
  • Expert·
  • Irrecevabilité·
  • Délai·
  • Ordonnance de taxe·
  • Taxation·
  • Accord transactionnel

3Tribunal de commerce de Lorient, 4 juin 2018, n° 2015009376

[…] REPRESENTANT(S) : PEDELUCQ Nathalie Nous, X Y, juge chargé du suivi des expertises judiciaires près du tribunal de commerce de Lorient, assisté du greffier, Vu la requête qui précède, Vu l'article 284 du code de procédure civile, ) Attendu que Monsieur B A, expert désigné dans le litige sus-énoncé, a déposé son rapport ; Qu'en conséquence, taxons ses frais et vacations pour l'ensemble de sa mission à la somme de 1.053,03 € ;

 Lire la suite…
  • Tva·
  • Facture·
  • Expert judiciaire·
  • Débours·
  • Expertise·
  • Email·
  • Orange·
  • Honoraires·
  • Rapport·
  • Photocopie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).