Article 284 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version15/09/1989
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Version01/03/1999
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Version01/03/2006
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Version01/02/2013

Entrée en vigueur le 1 février 2013

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 9

Passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.
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Entrée en vigueur le 1 février 2013
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Commentaires38


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

[C], sans justifier cette réduction au regard des critères de l'article 284 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, le premier président de la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile. »

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 janvier 2024

[C], sans justifier cette réduction au regard des critères de l'article 284 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, le premier président de la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile. »

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www.kubnick-avocat.fr · 27 septembre 2023

La mission confiée à un technicien désigné par le juge-commissaire, en vertu des dispositions de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, n'est pas une expertise judiciaire soumise aux règles prévues aux articles 143 à 284 du code de procédure civile.

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1Tribunal de commerce de Bergerac, Fond 2, 14 octobre 2016, n° 2015F00088

[…] dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance, une provision de 2000 € à valoir sur la rémunération de l'expert faute de quoi il pourra être fait application de l'article 271 du code de procédure civile Dit qu'en cas de difficulté rencontrée par l'expert dans l'exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction conformément à l'article 279 du code de procédure civile Rappelle qu'aux termes dans articles 271, 275-2 et 284 du Code de Procédure Civile « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le Juge, […]

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2Cour d'appel de Bastia, 10 juillet 2013, 12/00754

[…] Dit que l'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de Bastia, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

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3Tribunal de commerce de Lyon, 13 juin 2014, n° 2014R00374

[…] DISONS que, conformément à l'article 284 du Code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert et après dépôt de son rapport, le Juge chargé du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l'expert et l'autorisera à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au Greffe.

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  • Expertise·
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  • Contrôle·
  • Mission·
  • Provision·
  • Sapiteur·
  • Procédure civile·
  • Délai·
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