Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien / Section IV : L'expertise / Sous-section III : L'avis de l'expert
Article 284-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 1989
Est créé par : Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 8 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
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[…] Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; […]
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[…] ☎ :01 34 70 85 66 […] Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3 e étage) avant le 15 mai 2015, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 14 octobre 2016, n° 16/56017
[…] ☎ :01 53 00 90 65 […] Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3 e étage) avant le 14 juin 2017, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
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[…] C'est tout particulièrement le cas dans les litiges en matières automobile et immobilière. […] C'est principalement en cela que l'expertise se distingue du constat d'huissier, lors duquel l'Huissier de Justice doit se contenter de constater une situation factuelle, sans jamais en tirer de déductions, appréciations ou conclusions (article 1er de l'Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945). […] Elle est soumise aux articles 264 à 284-1 du Code de procédure civile, qui fixent, notamment, les modalités de désignation et de remplacement de l'expert, la fixation et le règlement de sa rémunération, les délais et modalités de convocation des parties, etc…
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