Article 287 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version12/12/2002
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.


Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
7 textes citent l'article

Commentaires71


www.cabinetaci.com · 27 février 2024

[…] 3). – Quand il existe un commencement de preuve par écrit (Article 1347 C. […] Un arrêt de la 1ʳᵉ Chambre civile de la Cour de cassation du 15 février 2000 rappelle que conformément aux articles 287, 288 et 289 du Nouveau code de procédure civile, « lorsque la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification

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www.cabinetaci.com · 21 janvier 2024

[…] art 287 cpc […] article 288 code de procédure civile

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www.cabinetaci.com · 21 janvier 2024

[…] art 287 cpc […] article 288 code de procédure civile

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 30 juillet 2010, n° 09/05214
Confirmation

[…] Que le Tribunal paritaire des baux ruraux, en procédant à une vérification d'écriture comme le permettent les articles 287 et 288 du code de procédure civile, a justement relevé que la signature attribuée à Monsieur D Y sur le document intitulé 'attestation de location verbale' était différente des signatures qui sont incontestablement de sa main, figurant sur le compromis de vente du 23 mars 2007 et son avenant du 2 avril 2007, sur la feuille de présence de l'assemblée générale ordinaire du GAEC du 5 novembre 2001 et sur d'autres procès-verbaux d'assemblée générale, en ce qui concerne notamment la forme du 'N' et la terminaison de la signature ;

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  • Parcelle·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Bail rural·
  • Expulsion·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Signature·
  • Dommage·
  • Paiement·
  • Document

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 juin 2020, n° 18/22120
Infirmation

[…] Qu'en revanche, la cour doit, au constat que les appelantes ne reconnaissent pas la signature de leur auteur, procéder à la vérification prévue aux articles 287 et suivants du code de procédure civile, étant rappelé que si cette vérification ne permet de conclure à la sincérité de l'acte, M. Y qui fonde ses prétentions sur cet acte, doit en être débouté;

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  • Prêt·
  • Reconnaissance de dette·
  • Virement·
  • Intérêt·
  • Intervention forcee·
  • Demande·
  • Titre·
  • Versement·
  • Créance·
  • Paiement

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 février 2009, 07-20.564, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles 1323, alinéa 1, et 1324 du code civil, ensemble les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ; […]

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  • Chèque·
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  • Entretien·
  • Dette
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