Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale / Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé / Section I : La vérification d'écriture / Sous-section I : L'incident de vérification
Article 290 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au secrétariat de la juridiction en original ou en reproduction.
Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
Commentaire • 1
Décisions • 58
[…] Attendu que la cour d'appel a procédé elle-même à la vérification d'écriture, sans répondre à ces conclusions qui contestaient la production de photocopies, alors que, si les articles 287 à 290 du nouveau Code de procédure civile n'imposent pas que les éléments de comparaison soient fournis en originaux, la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit dont l'écriture est contestée ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Lire la suite…- Ecrit produit en cours d'instance·
- Vérification au vu de l'original·
- Vérification d'ecritures·
- Dénégation d'écriture·
- Nécessité·
- Testament·
- Parenté·
- Consorts·
- Vérification d'écriture·
- Original
[…] Pour apprécier l'authenticité de la signature contestée, le juge tient compte de tous les documents utiles provenant de l'une ou l'autre des parties. Si la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original, les articles 287 à 290 du code de procédure civile n'imposent pas que les éléments de comparaison soient fournis en originaux.
Lire la suite…- Épouse·
- Bon de commande·
- Contrats·
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- Livraison·
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- Consommateur·
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- Attestation
3. CEDH, Cour (cinquième section), ASSOCIATION NATIONALE DES PUPILLES DE LA NATION c. FRANCE, 6 octobre 2009, 22718/08
[…] Ce décret définissait les victimes d'« actes de barbarie » comme les personnes qui avaient été déportées pendant l'occupation du territoire français par l'armée allemande (au sens des articles L. 272 et L. 286 du code des pensions civiles et militaires (CPCM)) et qui avaient trouvé la mort en déportation ainsi que les personnes qui avaient été exécutées dans les circonstances prévues aux articles L 274 et L 290 du CPCM, c'est-à-dire arrêtées par les forces armées d'occupation avant d'être exécutées pour des actes de résistance. […]
Lire la suite…- Orphelin·
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