Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale / Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé / Section I : La vérification d'écriture / Sous-section I : L'incident de vérification
Article 290 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction.
Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
Commentaire • 1
Décisions • 58
[…] Pour apprécier l'authenticité de la signature contestée, le juge tient compte de tous les documents utiles provenant de l'une ou l'autre des parties. Si la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original, les articles 287 à 290 du code de procédure civile n'imposent pas que les éléments de comparaison soient fournis en originaux.
Lire la suite…- Épouse·
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[…] Attendu que la cour d'appel a procédé elle-même à la vérification d'écriture, sans répondre à ces conclusions qui contestaient la production de photocopies, alors que, si les articles 287 à 290 du nouveau Code de procédure civile n'imposent pas que les éléments de comparaison soient fournis en originaux, la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit dont l'écriture est contestée ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Lire la suite…- Ecrit produit en cours d'instance·
- Vérification au vu de l'original·
- Vérification d'ecritures·
- Dénégation d'écriture·
- Nécessité·
- Testament·
- Parenté·
- Consorts·
- Vérification d'écriture·
- Original
3. CEDH, Cour (cinquième section), ASSOCIATION NATIONALE DES PUPILLES DE LA NATION c. FRANCE, 6 octobre 2009, 22718/08
[…] Ce décret définissait les victimes d'« actes de barbarie » comme les personnes qui avaient été déportées pendant l'occupation du territoire français par l'armée allemande (au sens des articles L. 272 et L. 286 du code des pensions civiles et militaires (CPCM)) et qui avaient trouvé la mort en déportation ainsi que les personnes qui avaient été exécutées dans les circonstances prévues aux articles L 274 et L 290 du CPCM, c'est-à-dire arrêtées par les forces armées d'occupation avant d'être exécutées pour des actes de résistance. […]
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