Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale / Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé / Section I : La vérification d'écriture / Sous-section I : L'incident de vérification
Article 291 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.
Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.
Commentaires • 19
La simple dénégation de l'écriture ne peut suffire à justifier l'annulation des testaments, il peut seulement aboutir à une mesure d'instruction et à une vérification d'écriture comme l'impose l'article 1373 du Code civil. […] Dans cette hypothèse, et ce afin de vérifier l'écriture, le juge ordonnera une mesure d'instruction (article 288 et 291 du Code de procédure civile). Pour toute question relative aux testaments , le cabinet se tient à votre disposition.
Lire la suite…Décisions • 199
[…] Il n'appartient pas au juge de la mise en état de se substituer au juge du fond et de se prononcer d'ores et déjà sur la nécessité d'une expertise judiciaire, qu'il reviendra le cas échéant au juge du fond d'ordonner conformément à l'article 291 du code de procédure civile qui lui donne la faculté de mettre en oeuvre toute mesure d'instruction à l'occasion de la vérification d'écriture.
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[…] Vu les articles 56, 291, 292, 299, 700 et 858 du CPC, […] Attendu qu'au vu de la complexité du présent dossier, et en vertu de l'article 450 du Code de Procédure Civile, le présent jugement ne pouvant pas être rendu, le Tribunal renvoie le prononcé, pour plus ample délibéré, au 19 Mars 2013 à 14 heures ;
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, 16 novembre 2009, n° 2007F04823
[…] Affaire 2007F04823 et 2008F04990 CV Attendu que l'article 291 du CPC dispose que « En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant », Que l'article 293 du CPC prévoit que « Peuvent être entendus comme témoins ceux – dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité », En conséquence, avant dire droit, le tribunal ordonnera aux parties de comparaître en personne à une prochaine audience, à savoir pour la BRED, demandeur, Madame D E, de la Direction des engagements de la banque à l'époque des faits, et pour CIEC, défendeur, M. F Z, président du conseil d'administration et Madame G H, responsable du service comptabilité à l'époque des faits,
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[…] « (1) Le pourvoi est examiné par une formation de trois juges [de la Cour de cassation] siégeant en audience publique. […] (2) [La Cour de cassation] ne vérifie la régularité du jugement d'appel qu'au regard des moyens soulevés dans le pourvoi. » 10 L'article 291 du code de procédure civile prévoit : « Lorsque le jugement en appel a été rendu dans un contexte de jurisprudences divergentes : 1.
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